lutte contre les bruits gênants pour le voisinage

PRÉFECTURE DE L’YONNE

Direction départementale
Des affaires sanitaires
Et sociales

ARRÊTÉ N°DDAS/SE/2006/478

Relatif à la lutte contre les bruits gênants pour le voisinage

Le Préfet de l’Yonne,
Chevalier de la légion d’honneur

VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.13.11-1, L.1312-1 et 2, L.1421-4, L.1422-1, R.1334-30 à R.1334-37, R1337-6 à R.1337-10-1 ;

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2212.2 (2°), L.2122-18, L.2215-1 ;

VU le code pénal, notamment ses articles 131-41, 132-11, 132-15, R131-13, R.610-1, R.610-2, R623-2 ;

VU le code du travail, notamment l’article R.232-8-1 ;

VU le code de l’urbanisme, notamment ses articles R.111-2 et R.111-3-1 ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.111-1 et suivants et R111-1 et suivants, R111-23 ;

VU l’ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée ;

VU l’ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 relative au code de l’environnement ;

VU la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit ;

VU les décrets et arrêtés relatifs à la lutte contre le bruit de voisinage ;

CONSIDÉRANT que le code général des collectivités territoriales met à la charge du maire la police municipale ;

CONSIDÉRANT que les maires doivent prévenir et réprimer les atteintes à la tranquillité publique ;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’édicter des règles applicables dans le département ;

ARRÊTE :

Article 1er
L’arrêté préfectoral du 13 novembre 1991 relatif à la lutte contre les bruits gênants pour le voisinage dans le département de l’Yonne est abrogé.

Article 2
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à tous les bruits de voisinage, à l’exception de ceux relevant d’une réglementation spécifique.

Article 3
Tout bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est interdit, de jour comme de nuit.

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES

Article 5
Toute activité professionnelle susceptible de provoquer des nuisances sonores doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter la gêne.

Article 8
Un diagnostic sonore peut être exigé pour certaines activités bruyantes afin de préserver la tranquillité du voisinage.

PROPRIÉTÉS PRIVÉES

Article 12
Les travaux de bricolage et de jardinage ne peuvent être effectués qu’à des horaires définis :

  • Jours ouvrables : 8h30–12h00 et 14h30–19h30
  • Samedis : 9h00–12h00 et 15h00–19h00
  • Dimanches et jours fériés : 10h00–12h00 et 16h00–18h00

Article 13
Les occupants doivent prendre toutes précautions pour éviter les nuisances sonores.

Article 14
Les propriétaires d’animaux doivent éviter les nuisances sonores répétées.

Article 15
Les équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état acoustique.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Article 16
Le maire peut compléter ces dispositions par arrêté municipal.

Article 17
Les infractions seront sanctionnées conformément à la réglementation en vigueur.

Article 18
Les recours peuvent être déposés auprès du tribunal administratif dans un délai de deux mois.

Fait à Auxerre, le 21 décembre 2006
Le Préfet
Jean François TALLEC